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Dire
et juger que le professionnel qualifié aura pour
mission :
– d’entendre les parties contradictoirement
après les avoir convoquées ;
– de se faire communiquer toutes pièces
et documents utiles à l’accomplissement
de sa mission, en s’assurant du respect du principe
du contradictoire à toutes étapes de sa
mission ;
– de procéder à une analyse complète
de la situation patrimoniale, économique et financière
et compensatoire des parties ;
– de dresser un inventaire complet ou faire dresser
un inventaire complet des biens de la communauté
et des biens propres des époux, mobiliers et
immobiliers avec leur évaluation ;
– de détailler le passif, les reprises
et récompenses ;
– de chiffrer les indemnités d’occupation
dues à la communauté par les époux
ayant usé de biens communs à titre personnel
depuis l’introduction de la présente procédure,
ou celles dues par la communauté aux époux
;
– de fournir toutes indications utiles concernant
la liquidation du régime matrimonial, au besoin
en élaborant un projet de liquidation du régime
matrimonial ;
– plus généralement, d’apporter
tous les éléments afin de permettre au
juge aux affaires familiales de déterminer la
situation patrimoniale liquidative ;
– de proposer toutes solutions utiles pour aboutir
au partage des biens de la communauté ;
– de manière
plus générale, rechercher de façon
complète et précise et au besoin en se
faisant assister de tel sapiteur de son choix, la nature
et l’importance des revenus dont jouit chacun
des époux, quelle que soit l’origine de
ces revenus ;
– d’évaluer les divers avantages
matériels ou financiers tirés ou susceptibles
d’être tirés à terme par chacun
des époux de ses activités, de ses capitaux
ou de ses biens immobiliers ;
– de déterminer
quel sera à terme le montant de leurs diverses
pensions et retraites ainsi que les spécificités
des régimes dont ils relèvent ;
– de déterminer la nature et l’importance
exactes des charges fixes et incompressibles pesant
sur chacun des époux ;
– de formuler tout avis utile quant à
la disparité pouvant exister entre la situation
financière respective des parties et les montants
des prestations sous forme de capital ou de rente pouvant
compenser cette disparité, conformément
aux dispositions des articles 270 et suivants du Code
civil. En tant que de besoin, rappeler que le professionnel
pourra prendre tous renseignements utiles auprès
de la Direction générale des impôts
par l’intermédiaire du fichier informatique
des comptes bancaires FICOBA ;
– de dire que le professionnel qualifié
pourra se faire remettre tous relevés de compte,
documents bancaires, comptables et fiscaux (L. du 4
août 1962, art. 3) et tous autres documents dont
il estimera la production nécessaire en intervenant
directement, tant auprès des parties qu’auprès
des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le
bénéfice du secret professionnel
;
– de rappeler que le professionnel qualifié,
sous le contrôle du Juge aux Affaires Familiales,
est investi des pouvoirs d’investigation de l’article
259-3 du Code civil ;
– de dire que le professionnel qualifié,
dans le cadre de sa mission, pourra s’adjoindre
en cas de nécessité tout sapiteur de son
choix, requérir des services compétents
la liste de tous les comptes détenus par les
époux comme ci-dessus rappelé ;
– de recueillir, se faire communiquer tous renseignements
utiles à charge d’en indiquer la source
et entendre tout sachant, sauf à préciser
leur identité et s’il y a lieu leur lien
de parenté, d’alliance, de subordination
ou de communauté d’intérêt
avec les parties sans que puisse lui être opposé
le secret professionnel ;
– de dire que le professionnel qualifié
procédera à ces opérations dès
l’acceptation de sa mission, les parties préalablement
convoquées par lettre recommandée avec
accusé de réception et leur(s) conseil(s)
dûment avisé(s), qu’il entendra celles-ci
en leurs observations en consignant, le cas échéant,
leurs dires ;
– de dire que le professionnel qualifié
commis formulera ses propositions dans le cadre d’un
rapport qu’il déposera au greffe des affaires
familiales du tribunal de grande instance avant la date
que le juge aux affaires familiales voudra bien fixer
et qu’à défaut il fera rapport de
toute difficulté rencontrée ;
– de fixer la somme à valoir sur le coût
de la prestation de service du professionnel qualifié
que les parties devront consigner à la recette
de l’Enregistrement du tribunal de ce siège
;
– de dire que, si les parties parviennent à
un accord amiable, il sera concrétisé
dans le cadre des dispositions des articles 265-2 et
268 du Code civil par leur(s) conseil(s) ;
– de dire en cas de refus, d’empêchement
ou de retard injustifié du professionnel qualifié
commis, il sera procédé à son remplacement
par décision du juge aux affaires familiales
d’office ou à la requête de la partie
la plus diligente ;
– de dire que le professionnel qualifié
devra rendre compte au juge aux affaires familiales
de l’avancement de ses travaux et des diligences
accomplies, et qu’il devra informer de la carence
des parties dans la communication des pièces
nécessaires à l’exécution
de sa mission.
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